1. Les expertises des armes à feu prévues par l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.
Arrêté du 28 janvier 2019 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 février 2019.
TexteArrêté du 28 janvier 2019
RattachementChapitre IV : Importation des armes à feu neutralisées
IdentifiantLEGIARTI000038089868
Texte parentLEGITEXT000038089839
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