Arrêté du 28 janvier 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 28 janvier 2019
RattachementChapitre III : Vérification et certification de la neutralisation des armes à feu
IdentifiantLEGIARTI000049858170
Texte parentLEGITEXT000038089839
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 janvier 2019 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. A l'issue des opérations mentionnées à l'article 3, le service central des armes et explosifs délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation attestant que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques.

2. Le certificat de neutralisation est conservé par le propriétaire de l'arme à feu neutralisée. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.

3. Ce certificat de neutralisation est conforme au modèle figurant dans l'annexe III du règlement d'exécution. Ce certificat de neutralisation est rédigé en français et en anglais.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049858170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.