RattachementChapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences
Titre II : RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES AU LABEL “ QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE ”
Chapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences
IdentifiantLEGIARTI000038090673
Texte parentLEGITEXT000038093179
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 26 février 2018 (version du 4 février 2019)Légifrance →
1. Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant :
2. -la demande de reconnaissance d'équivalence ;
3. -le référentiel de la certification ou du label présentant l'ensemble des critères de qualité ;
4. -les éléments relatifs aux procédures d'adhésion, d'instruction, d'attribution, d'audit, de suspension, de retrait et de suivi de la certification ou du label.
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