RattachementChapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences
Titre II : RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES AU LABEL “ QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE ”
Chapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences
IdentifiantLEGIARTI000046183188
Texte parentLEGITEXT000038093179
Référencearticle 7-2 de l'arrêté du 26 février 2018 (version du 14 août 2022)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.
2. La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est accordée pour une durée de trois ans aux organismes certificateurs mentionnés à l'article 7-5 du présent arrêté.
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