1. Jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour l'application de l'article 5, la compétence du comité social d'administration, du comité social d'établissement ou du comité social territorial est exercée par le comité technique compétent.
Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 · Article
Article 5-1
Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2022 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-1351 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000045633095
Texte parentLEGITEXT000038097613
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