1. Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé pour être promu au grade de principal.
Arrêté du 21 janvier 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 2019.
TexteArrêté du 21 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038097643
Texte parentLEGITEXT000038097624
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