Arrêté du 21 janvier 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 février 2019.

TexteArrêté du 21 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038097646
Texte parentLEGITEXT000038097624
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 janvier 2019 (version du 7 février 2019)Légifrance →

1. Pour cet examen professionnel, le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A, appartenant :

2. - soit au corps de conservateur des bibliothèques ;

3. - soit au corps de conservateur du patrimoine ;

4. - soit au corps d'administrateur civil ;

5. - soit au corps d'inspecteur général des affaires culturelles.

6. Outre le président, le jury comprend des fonctionnaires de catégorie A appartenant :

7. - soit au corps de chargé d'études documentaires et titulaire au moins du grade de principal ;

8. - soit au corps de conservateur des bibliothèques ;

9. - soit au corps de conservateur du patrimoine.

10. Le jury doit avoir au moins un de ces membres qui appartient au corps de chargé d'études documentaires et titulaire au moins du grade de principal.

11. Il doit également avoir au moins un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale.

12. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

13. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

14. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

15. Les membres de jury sont désignés pour une durée de deux sessions consécutives.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038097646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.