1. Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les ingénieurs de recherche du ministère chargé de la culture remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé pour être promu au grade de hors classe.
Arrêté du 21 janvier 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 2019.
TexteArrêté du 21 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038097750
Texte parentLEGITEXT000038097741
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