1. Le montant mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en dessous duquel la saisie administrative à tiers détenteur ne rend indisponibles les sommes laissées au compte, pendant le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à concurrence du montant de la saisie, est fixé à 2 000 €.
Décret n°2018-1353 du 28 décembre 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n°2018-1353 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038097987
Texte parentLEGITEXT000038097982
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