Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les panneaux de signalisation temporaire peuvent être occultables et présentent alors deux états :
2. «-à l'état neutre, aucun des signaux composant le dispositif par panneaux occultables ne doit être visible par les usagers ; «-à l'état actif, tous les signaux sont visibles. » ;
3. 2° Le douzième alinéa, qui devient le quinzième, est remplacé par les dispositions suivantes : « La dimension des panneaux est fonction du type de voiries sur lesquelles ils sont implantés et de la vitesse limite autorisée. Une gamme supérieure à celle utilisée sur une même route peut être employée pour renforcer la perception d'un panneau. Une gamme inférieure à celle utilisée sur une même route peut être utilisée pour des raisons d'encombrement ou pour des panneaux devant être perçus par une catégorie d'usagers se déplaçant à une allure plus réduite. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 novembre 1967 : art. 2