Arrêté du 12 décembre 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2019.

TexteArrêté du 12 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038098790
Texte parentLEGITEXT000038098745
Référencearticle 21 de l'arrêté du 12 décembre 2018 (version du 10 janvier 2019)Légifrance →

1. La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :

2. 1° Au treizième alinéa du B de l'article 109-3, après les mots : « à tout véhicule routier », sont insérés les mots : « et aux piétons » ;

3. 2° L'article 109-4 est ainsi modifié :

4. a) Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

5. « En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, lorsque deux R24 sont sur le même support, ils doivent clignoter en alternance. » ;

6. b) Au quatrième alinéa, la phrase : « Les signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent néanmoins exceptionnellement être répétés ou complétés au-delà des lieux de conflits ou au-delà du sens adverse de circulation. » est supprimée ;

7. c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, le signal d'arrêt R24 doit avoir un diamètre minimum de 200 mm. » ;

9. d) Au dix-septième alinéa, qui devient le dix-huitième, les mots : « En traversée de voie de tramway, » sont remplacés par les mots : « En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, » ;

10. e) Au dix-neuvième alinéa, qui devient le vingtième, les mots : « Les signaux tricolores » sont remplacés par les mots : « Les signaux lumineux de circulation » ;

11. 3° L'article 110 est ainsi modifié :

12. a) Le troisième alinéa du A est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Leur usage est étendu :

14. « - à la protection de passages piétons en section courante et à la gestion d'une voie sous alternat lorsqu'au passage d'un point singulier elle est trop étroite pour pouvoir admettre simultanément les deux sens de circulation ;

15. « - au franchissement d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, sauf dans les cas prévus à l'article 111-1 ;

16. « - à la traversée des passages à niveau munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans demi-barrières automatiques (article 34-2) » ;

17. b) A la dernière phrase du quatrième alinéa, qui devient le septième, les mots : « Dans le présent chapitre, les restrictions d'emploi du signal tricolore circulaire jaune clignotant à la place du vert (R11j), » sont remplacés par les mots : « Dans le présent chapitre, les restrictions d'emploi des signaux tricolores circulaires jaune clignotant à la place du vert (R11j et R22j), » ;

18. 4° Au dernier alinéa du 5 de l'article 110-2, les mots : « aux normes NF 90 100, NF 90 200 et NF S32 002. » sont remplacés par les mots : « à la norme NF S32-002. » ;

19. 5° L'article 111 est ainsi modifié :

20. a) Au deuxième alinéa du c du 1, les mots : « en aval du panneau AB3b et en amont du panneau AB3a » sont remplacés par les mots : « en aval des panneaux AB3b ou AB25 et en amont ou au droit du panneau AB3a » ;

21. b) Au début du quatrième alinéa du c du 1 sont insérés les mots : « Hors giratoire, » ;

22. c) La première phrase du deuxième alinéa du d du 1, est complétée par les mots : « ou à un carrefour. » ;

23. 6° L'article 111-1 est ainsi modifié :

24. a) Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « à tous les véhicules », sont insérés les mots : « et aux piétons » ;

25. b) Au 1, les onzième et douzième alinéas sont supprimés ;

26. c) Au treizième alinéa du 1, qui devient le onzième, les mots : « des signaux R24 », sont remplacés par les mots : « d'un signal R24 » ;

27. d) Après le quatorzième alinéa du 1, qui devient le douzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

28. « Le temps de dégagement associé à l'allumage de ce signal doit être majoré de minimum 3 s et de maximum 5 s pour pallier l'absence de jaune du signal R24. » ;

29. e) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les caractéristiques des sons émis et les spécificités des matériels utilisés doivent être conformes aux normes NF P99-100/A1, NF P99-200/A1 et NF S32-002/A1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038098790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.