Arrêté du 12 décembre 2018 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2019.

TexteArrêté du 12 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038098796
Texte parentLEGITEXT000038098745
Référencearticle 24 de l'arrêté du 12 décembre 2018 (version du 10 janvier 2019)Légifrance →

1. La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :

2. 1° Au A de l'article 161,

3. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « A l'intersection d'une ligne ferroviaire à voie unique à faible trafic, les lisses ou demi-lisses du signal XK3 peuvent porter sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants de classe II, de hauteur comprise entre 55 et 250 mm. » ;

5. b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « entre 1,20 et 1,40 m » sont remplacés par les mots : « entre 0,75 et 1,40 m » ;

6. 2° Au onzième alinéa de l'article 190, les mots : « (cf. art. 153) » sont remplacés par les mots : « (cf. article 174) ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038098796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.