Référencearticle 24 de l'arrêté du 12 décembre 2018 (version du 10 janvier 2019)Légifrance →
1. La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :
2. 1° Au A de l'article 161,
3. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « A l'intersection d'une ligne ferroviaire à voie unique à faible trafic, les lisses ou demi-lisses du signal XK3 peuvent porter sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants de classe II, de hauteur comprise entre 55 et 250 mm. » ;
5. b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « entre 1,20 et 1,40 m » sont remplacés par les mots : « entre 0,75 et 1,40 m » ;
6. 2° Au onzième alinéa de l'article 190, les mots : « (cf. art. 153) » sont remplacés par les mots : « (cf. article 174) ».
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