Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 est ainsi modifié :
2. 1° Au B,
3. a) Le vingtième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Panneau B27a.-Voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. » ;
5. b) Le vingt et unième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Les panonceaux M9z “ TAXIS ” et/ ou M4d1 qui peuvent compléter le panneau indiquent que, par décision de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, cette voie est accessible aux taxis et/ ou aux cycles. » ;
7. 2° Le septième alinéa du D est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Panneau B45.-Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et fin de limitation de vitesse y étant associée. » ;
9. 3° Au E,
10. a) Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
11. « Panneau B56.-Entrée de zone de circulation restreinte.
12. « Panneau B57.-Sortie de zone de circulation restreinte. » ;
13. b) Après le vingt-troisième alinéa, qui devient le vingt-cinquième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
14. « Le signal B56 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B0.
15. « Le signal B57 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B0 où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est noire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 novembre 1967 : art. 4