Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2019-75 du 6 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038692436
Texte parentLEGITEXT000038101105
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.

2. II.-Les parts ou actions souscrites ou acquises avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'OPCVM établis au Royaume-Uni, qui sont éligibles au titre du septième alinéa de l'article L. 221-31 ou au titre du c du 3 de l'article L. 221-32-2 du même code, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions de ces mêmes alinéas selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.

3. III.-Pour l'application de la condition de siège prévue au paragraphe 5 de l'article L. 221-32-2 du même code, les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.

4. IV.-Les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, de capital ou donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du même code situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I dans les conditions prévues au III du même article selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui ne peut excéder trois ans.

5. V.-Les titres souscrits ou acquis avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'une société respectant, à la date de publication de la présente ordonnance, les conditions prévues au I de l'article L. 214-30 et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont le siège est situé au Royaume-Uni et dans laquelle est investi un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité à cette même date, demeurent éligibles aux quotas d'investissement de 70 % mentionnés au I de ces mêmes articles. Les avances en compte courant mentionnées aux mêmes articles L. 214-30 et L. 214-31 sont également soumises aux dispositions du présent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038692436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.