1. Aux fins de l'application de l'article 10, les demandes en cours de traitement par les autorités françaises à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne continuent, le cas échéant, d'être traitées par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 2016 susvisée.
Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.
TexteOrdonnance n° 2019-76 du 6 février 2019
Rattachement
Chapitre II : Exercice d'une profession soumise au respect de conditions
- Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
- Chapitre II : Exercice d'une profession soumise au respect de conditions
IdentifiantLEGIARTI000038101965
Texte parentLEGITEXT000038101943
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