Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

TexteOrdonnance n° 2019-76 du 6 février 2019
Rattachement
Chapitre II : Exercice d'une profession soumise au respect de conditions
  1. Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre II : Exercice d'une profession soumise au respect de conditions
IdentifiantLEGIARTI000038101966
Texte parentLEGITEXT000038101943
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Pendant une période d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sous un titre professionnel du Royaume-Uni ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France en application du chapitre Ier du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, continuent à pouvoir exercer en France sous leur titre d'origine. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous un titre professionnel du Royaume-Uni.

2. II. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent bénéficier des dispositions de l'article 89 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée au-delà de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous réserve d'avoir déposé leur demande au plus tard un an après la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'expérience professionnelle exigée doit avoir été acquise à cette date. La décision du conseil de l'ordre peut intervenir postérieurement.

3. Si la décision est favorable, les articles 10 et 11 sont applicables.

4. III. - A défaut, les ressortissants du Royaume-Uni mentionnés au I du présent article exerçant en France la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France cessent d'exercer à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et sont omis du tableau par décision du conseil de l'ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France sous un titre professionnel du Royaume-Uni.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038101966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.