Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

TexteOrdonnance n° 2019-76 du 6 février 2019
Rattachement
Chapitre II : Exercice d'une profession soumise au respect de conditions
  1. Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre II : Exercice d'une profession soumise au respect de conditions
IdentifiantLEGIARTI000038101969
Texte parentLEGITEXT000038101943
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Les succursales de groupements d'exercice régis par le droit du Royaume-Uni, inscrites sur la liste spéciale d'un barreau français à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne peuvent poursuivre leur exercice en France y compris si aucun avocat inscrit sous un titre professionnel d'origine du Royaume-Uni n'exerce plus en son sein.

2. II. - Les succursales d'expertise comptable de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume Uni et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au Royaume-Uni, inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables en France sur le fondement de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945, peuvent poursuivre leur exercice en France dans les conditions prévues par ces dispositions.

3. III. - Aucune nouvelle succursale de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni ne peut être créée en France après la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038101969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.