Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

TexteOrdonnance n° 2019-76 du 6 février 2019
Rattachement
Chapitre II : Droits sociaux
  1. Titre Ier : DROITS DE SÉJOUR ET DROITS SOCIAUX DES RESSORTISSANTS BRITANNIQUES RÉSIDANT LÉGALEMENT EN FRANCE À LA DATE DU RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L'UNION EUROPÉENNE
  2. Chapitre II : Droits sociaux
IdentifiantLEGIARTI000038101959
Texte parentLEGITEXT000038101943
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Par dérogation au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et qui répond aux conditions prévues à l'article 2, continue à le percevoir pendant une durée d'un an à compter l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, incluant le délai mentionné à l'article 1er, sous réserve de remplir les autres conditions pour en justifier.

2. II.-Par dérogation à l'article 1er, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui répond aux conditions prévues à l'article 3 continue à le percevoir pendant la durée d'un an mentionnée au I du présent article, sous réserve de remplir les autres conditions pour en justifier.

3. III.-Par dérogation à l'article L. 262-5 du code précité, continue d'être pris en compte pour les droits au revenu de solidarité active du ressortissant britannique répondant aux conditions prévues à l'article 2 ou à l'article 3, ou du ressortissant relevant du premier alinéa de l'article L. 262-6, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité lié à ce bénéficiaire à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

4. IV.-Pour la détermination de la durée prise en compte au titre du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles :

5. 1° Le ressortissant britannique résidant en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui sollicite le droit au revenu de solidarité active peut demander la prise en compte, pour déterminer son éligibilité, de la durée ininterrompue de résidence régulière sur le territoire français dont il justifiait à cette date ;

6. 2° Il est tenu compte de la période de conservation des droits au revenu de solidarité active mentionnée au I du présent article lors de l'examen du renouvellement des droits pour le ressortissant britannique concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038101959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.