1. Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les adjoints techniques des administrations de l'Etat du ministère chargé de la culture remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé pour être promu au grade de principal de 2e classe.
Arrêté du 21 janvier 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 février 2019.
TexteArrêté du 21 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038105801
Texte parentLEGITEXT000038105791
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