Décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2013.

TexteDécret n° 2011-21 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS
IdentifiantLEGIARTI000028089773
Texte parentLEGITEXT000038106635
Référencearticle 17 du décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 (version du 19 octobre 2013)Légifrance →

1. Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :

2. 1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ;

3. 2° Ou dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ;

4. 3° Ou dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ;

5. 4° Ou dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.

6. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.

7. En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028089773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.