1. Les conditions dans lesquelles des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre les formations dispensées par l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay sont précisées, dans le cadre défini à l'article 2 du présent arrêté, formation par formation, par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, sur proposition de son directeur.
Arrêté du 10 mars 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 février 2019.
TexteArrêté du 10 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000038106927
Texte parentLEGITEXT000038106719
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