1. En cas d'absence ou d'empêchement d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.
Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre II : Direction
- Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
- Chapitre II : Direction
IdentifiantLEGIARTI000038110271
Texte parentLEGITEXT000038110189
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