Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementTitre III : RÉGIME FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000038110229
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 14 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les recettes de chaque institut comprennent notamment :
2. 1° Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
3. 2° Le financement par les employeurs publics d'actions de formation continue dispensées par les instituts ;
4. 3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
5. 4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
6. 5° Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;
7. 6° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
8. 7° Le produit des emprunts.
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