Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementTitre III : RÉGIME FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000038110229
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 14 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les recettes de chaque institut comprennent notamment :

2. 1° Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;

3. 2° Le financement par les employeurs publics d'actions de formation continue dispensées par les instituts ;

4. 3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

5. 4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

6. 5° Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;

7. 6° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

8. 7° Le produit des emprunts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038110229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.