Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementTitre III : RÉGIME FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000038110231
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 15 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.

2. Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charge par l'institut dans lequel ils ont été affectés.

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