Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049294646
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 18 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →

1. Les concours prévus aux articles 25 à 27 sont ouverts, pour l'ensemble des instituts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

2. Ne peuvent être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.

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