Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038110285
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 23 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité communs à l'ensemble des instituts sont déterminés, pour chacun des concours mentionnés aux articles 25 à 27, de manière commune par les présidents des jurys de chacun des instituts.

2. Pour chaque concours, le jury de chaque institut établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Il établit également, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

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