Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre II : Dispositions propres à chaque concours
  1. Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES
  2. Chapitre II : Dispositions propres à chaque concours
IdentifiantLEGIARTI000049294653
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 25 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →

1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

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