Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementChapitre II : Dispositions propres à chaque concours
Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES
Chapitre II : Dispositions propres à chaque concours
IdentifiantLEGIARTI000049294656
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 26 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →
1. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
2. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.
3. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.
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