Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementChapitre II : Dispositions propres à chaque concours
Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES
Chapitre II : Dispositions propres à chaque concours
IdentifiantLEGIARTI000049294659
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 27 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →
1. Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
2. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.