1. Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement conformément aux dispositions du 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement
- Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES
- Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000049294662
Texte parentLEGITEXT000038110189
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