Article en vigueur depuis le 5 mai 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementChapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement
Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES
Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051562333
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 29 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 5 mai 2025)Légifrance →
1. Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :
2. 1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;
3. 2° Aux candidates admises en état de grossesse.
4. Un tel report peut être accordé :
5. 1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;
6. 2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
7. La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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