1. Les élèves recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé.
Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement
- Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES
- Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000049294669
Texte parentLEGITEXT000038110189
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