Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Titre V : FORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049294675
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 33 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →
1. Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts.
2. La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel. Elle comprend une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. A l'issue de leur formation, les élèves sont nommés en qualité de stagiaire selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil et affectés sur un poste en administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois.
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