1. Pendant les deux premiers mois de la seconde période probatoire, la résidence administrative des élèves est déterminée en fonction de la décision de pré-affectation dont ils ont fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 45.
Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 20 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre V : FORMATION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038110309
Texte parentLEGITEXT000038110189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.