Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Titre V : FORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049294681
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 36 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →
1. L'élève a l'obligation de suivre la formation jusqu'à son terme.
2. Quel qu'en soit le motif, il informe sans délai le directeur de sa décision de mettre fin à sa formation, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. Sauf si l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation.
4. L'élève qui met fin à sa formation en raison de sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable est exonéré de ce remboursement.
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