Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000049294642
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 4 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

3. 2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant ;

4. 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant ;

5. 4° Trois fonctionnaires de l'Etat exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

6. 5° Deux présidents de l'exécutif d'une collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est installé l'institut ou leurs représentants ;

7. 6° Deux membres choisis parmi les personnels de l'enseignement supérieur, l'un en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours et l'autre en raison de son expertise pédagogique ;

8. 7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation des adultes ;

9. 8° Trois membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

10. 9° Deux représentants du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement ;

11. 10° Deux représentants des personnels assurant des formations à l'institut, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement ;

12. 11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut ;

13. 12° Deux représentants élus par les élèves jusqu'à l'élection des représentants des élèves de la promotion suivante dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

14. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 8° à 12° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

15. Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable une fois et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, par un arrêté du même ministre.

16. Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

17. Le directeur de l'institut, les directeurs de département de formation, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part aux votes.

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