Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre II : Déroulement de la formation
  1. Titre V : FORMATION
  2. Chapitre II : Déroulement de la formation
IdentifiantLEGIARTI000049294687
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 44 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →

1. Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être nommé au sein d'une administration en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

2. Avant la fin de la formation, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points.

3. Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049294687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.