Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
Rattachement
Chapitre III : Accompagnement et engagement des fonctionnaires à l'issue de leur formation dans un institut
  1. Titre V : FORMATION
  2. Chapitre III : Accompagnement et engagement des fonctionnaires à l'issue de leur formation dans un institut
IdentifiantLEGIARTI000049294697
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 48 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →

1. La formation des élèves nommés stagiaires se poursuit durant leur période de stage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend des actions ayant pour objet l'adaptation à l'emploi occupé, auxquelles peuvent participer les instituts régionaux d'administration.

2. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, en accord avec son employeur, d'un accompagnement personnalisé qui peut prendre la forme d'un tutorat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049294697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.