Article en vigueur depuis le 20 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementChapitre III : Accompagnement et engagement des fonctionnaires à l'issue de leur formation dans un institut
Titre V : FORMATION
Chapitre III : Accompagnement et engagement des fonctionnaires à l'issue de leur formation dans un institut
IdentifiantLEGIARTI000049292462
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 49-1 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 20 mars 2024)Légifrance →
1. Sauf si l'interruption ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut.
2. Il rembourse également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.
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