Décret n°2019-86 du 8 février 2019 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 20 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-86 du 8 février 2019
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000038110243
Texte parentLEGITEXT000038110189
Référencearticle 54 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Par dérogation au 12° de l'article 4, le conseil d'administration de chaque institut comprend, entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020, un seul élu représentant les élèves.

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