1. Le présent arrêté fixe dans son annexe les conditions de mise en service, d'exploitation et de maintenance des aides radio à la navigation suivantes :
2. - les systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS - "instrument landing system") installés sur les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal ;
3. - les ILS installés sur les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de la circulation aérienne générale ;
4. - les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR - "very high frequency omnidirectional range beacon") ;
5. - les dispositifs ultra haute fréquence au sol de mesure de distance (DME - "distance measuring equipment") ;
6. - les radiobalises non directionnelles (NDB - "non-directional beacon").
7. Cette annexe précise notamment les différents états dans lesquels peuvent se trouver ces aides radio à la navigation.
8. Enfin, elle fixe des exigences portant sur les entités publiques ou privées fournissant, pour la circulation aérienne générale, le service de navigation associé à l'ILS, au VOR, au NDB ou au DME. Ces entités sont désignées dans le présent arrêté par les termes : "prestataire de services de navigation".