1. L'annexe ne peut disposer d'un lieu de stockage, au sens de l'article R. 5125-8, distinct de celui de l'officine à laquelle elle est rattachée.
2. L'officine de rattachement assure l'approvisionnement nécessaire de son annexe.
Article en vigueur depuis le 16 février 2019.
1. L'annexe ne peut disposer d'un lieu de stockage, au sens de l'article R. 5125-8, distinct de celui de l'officine à laquelle elle est rattachée.
2. L'officine de rattachement assure l'approvisionnement nécessaire de son annexe.
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