Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 février 2019 (version du 16 février 2019)Légifrance →
1. L'acheminement de l'approvisionnement, de l'officine vers l'annexe, s'effectue sous la responsabilité d'un pharmacien titulaire de l'officine.
2. Un pharmacien titulaire de l'officine peut désigner un membre de son personnel pour effectuer cet acheminement.
3. Les approvisionnements sont soumis aux mesures de sûreté qui résultent du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisés et des règlements et normes de sûreté pris pour son application.
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