Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 février 2019 (version du 16 février 2019)Légifrance →
1. L'acheminement ponctuel de produits de santé, de l'officine vers son annexe, lié à la nécessité d'une intervention rapide, est effectué par un pharmacien de l'officine de rattachement, ou un employé de cette officine désigné par un pharmacien titulaire.
2. Cette personne doit être munie, si la nature du produit de santé le justifie, de la copie ou de l'original de la prescription. Elle peut emprunter le circuit des passagers et reste soumise aux règles de contrôle de sureté en vigueur.
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