1. Lorsqu'un service de garde et d'urgence est organisé entre les différentes officines de l'aéroport d'implantation, en application de l'article L. 5125-7-2, leurs annexes ont la possibilité de ne pas y participer et de conserver leurs horaires et jours d'ouverture habituels.
Arrêté du 13 février 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 février 2019.
TexteArrêté du 13 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038132613
Texte parentLEGITEXT000038132601
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.