Décret n°2019-103 du 14 février 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-103 du 14 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038136239
Texte parentLEGITEXT000038136233
Référencearticle 2 du décret n°2019-103 du 14 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.

4. « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe ou de conducteur ambulancier, et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

5. « Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. « La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

7. « Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ; »

8. 2° Après le septième alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 : art. 4, art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038136239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.