Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 20 décembre 2018)Légifrance →
1. Lorsque le signalement est recevable, le référent ou les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté informent son auteur de la recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles du traitement.
2. Lorsque le signalement est irrecevable, l'auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.
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