1. Le " forfait soins " prévu à l'article R. 622-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas dû lorsque le pensionnaire est hospitalisé ou se trouve en congés dans les conditions prévues à l'article 13.
Arrêté du 3 décembre 2018 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
- Chapitre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000038145378
Texte parentLEGITEXT000038145340
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