RattachementSection 2 : Représentation des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides
Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
Chapitre IV : DÉSIGNATION OU ÉLECTION DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET À LA COMMISSION CONSULTATIVE MÉDICALE DE L'INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
Section 2 : Représentation des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides
IdentifiantLEGIARTI000038145395
Texte parentLEGITEXT000038145340
Référencearticle 25 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →
1. Sont électeurs les personnels civils et militaires en position d'activité dans l'établissement, à l'exception des personnels vacataires.
2. Les listes électorales sont établies par collèges, tels que définis à l'article R. 622-2 du code précité, et sont arrêtées et publiées par le directeur de l'institution trente jours avant la date des élections.
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