1. Le pensionnaire de l'Institution nationale des invalides doit être titulaire d'un compte bancaire. Dès son admission, le pensionnaire ou son représentant légal indique par écrit, au service des admissions, l'intitulé du compte sur lequel doit être versé le reliquat des arrérages de pension restant à sa disposition après déduction des sommes dues à l'institution.
Arrêté du 3 décembre 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 1 : Admission au centre de pensionnaires
- Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
- Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES
- Section 1 : Admission au centre de pensionnaires
IdentifiantLEGIARTI000038145381
Texte parentLEGITEXT000038145340
Aller plus loin
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